La loi « visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité » est parue au Journal officiel le 25 mai 2025. Elle supprime les spécificités qui existaient pour les communes de moins de 1000 habitants et introduit la notion de scrutin de liste paritaire pour ces communes.
Pour reprendre l'argumentaire légitimant cette nouvelle loi, le scrutin majoritaire avec panachage en vigueur dans nos petites communes jusqu'à maintenant, favoriserait une « personnalisation » du vote dont la pratique dite du « tir aux pigeons » constitue l'expression paroxystique : certains citoyens ne viendraient pas voter « pour », mais plutôt « contre » quelqu'un. Dans l'optique de mieux protéger les maires et de garantir la cohésion de l'équipe municipale, qui n'est en rien assurée aujourd'hui par la règle électorale, l'extension du scrutin de liste constituerait un enjeu de vitalité démocratique fondé sur l'affirmation d'un projet porté par une équipe. Par ailleurs, la coexistence de deux modes de scrutin (l'un pour les communes de plus de 1000 habitants et l'autre pour les moins de 1000) génèrerait des « effets de seuil » et une différence de traitement entre les communes qui n'apparaît nullement justifiée par une différence objective de situation.Enfin, en l'absence d'obligation en la matière, les communes de moins de 1 000 habitants constituent aujourd'hui une « zone blanche » de l'exigence constitutionnelle de parité. En effet, les femmes ne représentent que 37,6 % des conseillers municipaux dans ces communes, contre 48,5 % dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Si l'on peut entendre l'argument concernant la parité, les deux premiers arguments semblent quant à eux plus discutables. Que des dispositions spécifiques existent pour des petites communes ne semble pas extravagant quand on connaît un peu la spécificité de fonctionnement de ces territoires où la discussion et le consensus sont largement privilégiés par rapport à la brutalité du vote majoritaire qui laisse de côté une part nécessairement importante de la population. Quant à la possibilité de panacher (c'est à dire de rayer des noms sur une liste et d'aller en repêcher sur une autre), elle relève elle aussi d'une vision plus souple de la démocratie permettant que s'expriment les nuances et les sensibilités de chaque électrice et électeur. Rappelons que ce mode de scrutin était la règle pour les communes de plus de 30 000 habitants jusqu'en 1964, et qu'ensuite elle a été appliquée aux communes de plus de 3 500 habitants en 1982, et finalement aux communes de plus de 1 000 habitants en 2013. Cette peau de chagrin de l'expression démocratique enrichie, vient donc avec cette loi de se voir supprimée. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle.
Cette loi vise donc à étendre aux communes de moins de 1 000 habitants le scrutin de liste paritaire aujourd'hui en vigueur dans les autres communes. Il prévoit cependant un aménagement spécifique pour les communes de moins de 1 000 habitants, consistant en l'autorisation du dépôt de listes incomplètes (moins 2 candidats que le nombre légal). Sont ainsi permis les dépôts de listes comportant :
À contrario les listes pourront comporter deux noms de plus que le nombre légal ce qui permettra en cas de départ d'un conseiller en cours de mandat de faire appel à ces deux personnes pour le remplacer sans qu'il soit nécessaire d'organiser une élection partielle. Les listes devront être paritaires (autant d'hommes que de femmes) et aucun raturage ne sera plus possible sous peine d'annulation du bulletin de vote raturé.
Au premier tour de scrutin, il sera attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés (50% +1) un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Au deuxième tour, la liste qui a obtenu le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Bémol : les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges et ces derniers sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Une délégation spéciale, composée de trois personnes est nommée par la préfecture et pourra donc expédier les affaires courantes, en attendant la tenue de nouvelles élections dans les trois mois suivants. Dans ce cas, un conseil municipal d'un minimum des 2/3 du nombre légal pourra être constitué.